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Confidentialité de la procédure de mandat ad hoc

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Publié le 02/16/2016
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La cour de cassation a déjà eu à se prononcer quant à l’obligation de confidentialité devant régner en matière de procédure de mandat ad hoc, que consacre l’article L 611-15 du code de commerce, et en a sanctionné la violation.

Cependant dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 décembre 2015, la cour de cassation a dû se positionner quant à la confrontation entre l’obligation de confidentialité en matière de mandat ad hoc, et le droit à la liberté d’expression que la Convention des Droits de l’Homme consacre en son article 10. En effet, si la procédure de mandat ad hoc, en faveur du débiteur, se veut confidentielle, cette exigence peut néanmoins heurter le droit à l’information dont doivent être munis les journalistes pour informer le public. 

Dans cet arrêt, la cour de cassation pose donc un principe tout en lui réservant une limite. Elle  s’appuie pour cela sur le texte de l’article 10 de la CEDH et procède à une mise en balance des intérêts. Ce qui aboutira finalement pour la cour, à déployer la protection de l’article L 611-15 du code de commerce, en affirmant que la confidentialité de la procédure est opposable aux tiers, donc aux journalistes. Voila alors consacrée la primauté de l’obligation de confidentialité en la matière. Néanmoins la cour poursuit son raisonnement pour circonscrire le principe posé. La primauté de la confidentialité de la procédure trouve sa limite dans la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général.

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