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L’impact du coronavirus sur les contrats

Publié le 03/03/2020
3 minutes

Corona Virus et contrats en cours : comment les renégocier ?

 

Des villes désertes, un sentiment de crainte globalisée, des bourses qui chutent, des chiffres contrôlés… Le Covid-19 a plongé la population mondiale dans la peur et la paranoïa et les échanges commerciaux s’en retrouvent particulièrement affectés.

Alors que faire si notre contrat se trouve atteint par la crise mondiale actuelle ?

La réforme du droit des contrats de 2016 a consacré, en son article 1195, la théorie, longtemps resté jurisprudentielle, de l’imprévision. Ainsi, ce nouvel article exige le cumul de trois conditions afin de pouvoir invoquer au soutien de ses prétentions l’imprévision :

  • Un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat
  • Un changement rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse
  • Que la partie touchée par le changement de circonstances n’ait pas accepté d’en assumer le risque

 

De fait, pour supporter le coût du changement dû à l’épidémie, le contractant lésé pourra demander la renégociation du contrat pour faire face aux difficultés financières rencontrées. En cas d’échec de celle-ci, il sera possible de saisir de manière automatique le juge qui fixera de manière souveraine l’adaptation nécessaire ou encore de résoudre le contrat.

Dans cette situation de crise, on comprend aisément l’intérêt apporté par la réforme de 2016 malgré le scepticisme auquel elle a dû faire face. A ce jour, de nombreux entrepreneurs possèdent leurs fournisseurs en Chine et se retrouvent à devoir faire face à une pénurie, à accumuler les retards mais aussi les pertes de gains potentiels. Toutefois, ce changement contractuel sera définitif et devra donner lieu à une nouvelle négociation au moment où des conditions d’exécution normales seront retrouvées. Ce fondement est donc davantage invocable dans une relation contractuelle saine, où l’on est sûr que la renégociation sera possible.

De plus, avant d’invoquer l’article 1195, il est préférable d’étudier les termes du contrat et la présence éventuelle de clauses de hardship ou encore de M.A.C. En effet, celles-ci obligeront à la renégociation au vu du changement de circonstances affectant l’exécution du contrat sans avoir à entamer une procédure judiciaire. Elles vont venir assurer une stabilité contractuelle et se porter garante de l’évolution normale du contrat.

En outre, un autre fondement possible, basé sur le modèle invoqué par le gouvernement, est celui de la force majeure, prévu à l’article 1218 du Code civil. En effet, dans un communiqué du 3 mars 2020, le ministre de l’économie, Bruno Lemaire, a annoncé : « L’État considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l’État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités, car nous considérons le coronavirus comme un cas de force majeure ».

Cette solution reprend déjà celle émise par le Conseil chinois pour la Promotion du Commerce dans le certificat du 2 février 2020 justifiant le cas de force majeure dû au nouveau coronavirus. Celui-ci vise à exempter l’entreprise de certaines de ses obligations contractuelles, qu’elle ne saurait plus assumer en raison de l’épidémie. Le certificat préserve ainsi les droits légaux de cette entreprise : “Grâce à ce certificat, les entreprises peuvent justifier leurs retards dans la livraison des marchandises, leurs responsabilités découlant de la violation du contrat pourront être entièrement ou partiellement effacées. Ce certificat est d’une priorité pour les entreprises en tant qu’aide juridique”, a expliqué Yan Yun, vice-directrice du centre d’authentification du Conseil chinois pour la Promotion du Commerce.

La force majeure suppose donc la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible, caractères revêtus par la survenance du virus, dont les effets ne peuvent pas être appropriés.

L’hypothèse de force majeure, au contraire de l’imprévision, a un caractère temporaire. Cela peut permettre, le temps de la crise, de réadapter le contrat au vu des circonstances d’espèce tout en gardant la possibilité de rétablir la relation contractuelle antérieure à l’issue de la crise.

Ainsi l’épidémie (voire pandémie) actuelle ne doit pas affecter de manière excessive votre activité et il est important, en cas de conséquences excessives, de vous prémunir de tous les instruments mis à votre disposition par le droit, que ce soit l’imprévision, vos clauses contractuelles ou encore la force majeure.

Par Cédric Dubucq et Mathis Campestrin

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