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Homme politique, art et liberté d’expression

Publié le 03/30/2020
3 minutes

La représentation d’une personnalité politique en excrément : abus de la liberté d’expression ?

 

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que “ La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.”

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la question de l’abus de la liberté d’expression dans une décision du 25 octobre 2019[1] pour mettre fin à un débat judiciaire pour le moins insolite. A l’origine de l’affaire ? Une caricature représentant Marine Le Pen en excrément surmontée de la mention « Le Pen, la candidate qui vous ressemble ». Cette caricature du journal satirique Charlie Hebdo avait été diffusée dans une émission en janvier 2012.

Marine Le Pen a déposé plainte contre l’animateur de l’émission pour complicité d’injures envers un particulier. Cependant, le tribunal correctionnel l’a relaxé, rejetant la demande de dommages et intérêts. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 septembre 2016[2], casse l’arrêt de la Cour d’appel, qui confirmait le jugement, au motif que « le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d’une séquence satirique de l’émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression ».  Cependant, le 20 septembre 2017, la cour de renvoi maintient sa position. C’est dans ce contexte que l’assemblée plénière a dû se prononcer sur le nouveau pouvoir formé par Marine Le Pen.

La diffusion d’une affiche représentant un candidat politique à une élection en excrément est-elle un abus de la liberté d’expression ?

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé dans la décision du 25 octobre 2019 que la diffusion d’une affiche publiée dans un journal satirique associant un excrément au nom d’une candidate à une élection ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

 

  • Le caractère attentatoire à la dignité humaine de l’injure peut-il légitimer l’ingérence dans la liberté d’expression ?

L’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) protège la liberté d’expression et notamment la liberté de la presse. Il affirme en son paragraphe premier que toute personne a droit à la liberté d’expression. Le second paragraphe de cet article précise que cette liberté n’admet comme limites que celles qui sont prévues par la loi, qui poursuivent un but légitime et qui sont considérées comme nécessaires dans une société démocratique.

Dans son premier arrêt du 20 septembre 2016, la Cour de cassation retenait que le dessin portait atteinte à la dignité de la partie civile, peu importe que celle-ci soit visée en qualité de personnalité politique et que dès lors, il dépassait les limites admissibles de la liberté d’expression.

Cependant, l’Assemblée plénière met fin à cette approche extensive de la dignité humaine. Dans la décision du 25 octobre 2019, elle relève que la dignité « ne figure pas en tant que telle parmi les buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 de la CESDH ». Elle n’est donc pas un fondement autonome des limites à la liberté d’expression (contrairement à la protection de la réputation).

Ainsi, même en cas d’éventuelle atteinte à la dignité humaine, celle-ci ne peut pas être considéré comme un bastion empêchant tout contrôle de proportionnalité et mise en balance des intérêts en présence par les juges.

 

  • Les juges et le contrôle de proportionnalité

Les juges doivent exercer un contrôle de proportionnalité. Comme affirmé précédemment, les restrictions à la liberté d’expression doivent être proportionnées au but poursuivi.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve l’analyse en proportionnalité des juges du fond qui se sont fondés sur plusieurs critères et éléments extrinsèques. Notamment, il est important de tenir compte du contexte :  « En l’espèce, l’arrêt retient que l’affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de Mme X… à l’occasion de l’élection présidentielle et a été montrée par M. Y… avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats à l’élection présidentielle, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique ».

 

  • L’étendue du droit à l’humour et de la liberté d’expression en matière de satire politique 

L’arrêt de la Cour d’appel qui avait été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation affirmait que « l’affiche litigieuse, bien que particulièrement grossière à l’égard de la plaignante, ne relevait pas d’une attaque contre sa personne, destinée à atteindre sa dignité mais d’une pique visant la candidate à l’élection présidentielle ». Elle continuait en énonçant que « l’humour devait être largement toléré lorsqu’il visait comme en l’espèce une personnalité politique ».

En principe, les propos empreints d’humour et qui s’inscrivent dans le cadre d’une polémique politique inspirent souvent la bienveillance et l’indulgence plutôt que la sévérité. En effet, tout comme les opinions politiques, les critiques à l’encontre d’une personnalité politique doivent pouvoir être exprimés librement en démocratie. Cependant, ce « droit à l’humour » a pu être également sévèrement circonscrit par les juges, tel est le cas notamment de l’humoriste convié à une émission radio qui « règle ses comptes » avec une personnalité politique alors qu’il est en procès avec lui. [3]

Il semble donc que la chambre criminelle de la Cour de cassation soit plus sévère et moins sensible à l’humour.

 

Par Sonia THOUVENY

[1] Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, P+B+R+I, n° 17-86.605

[2] Crim. 20 septembre 2016, n° 15-82.942

[3] Crim., 29 nov. 1994, n° 92-85.281

 

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